Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 90/667/CEE du conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation des animaux ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1994 modifié fixant les conditions de préparation des aliments pour animaux de compagnie ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 24 avril 2001 et du 4 septembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 2 mai 1994 susvisé est modifié comme suit :
1. Le point m suivant est ajouté à l'article 2 :
« m) Cretons : les protéines animales transformées résiduaires de la fabrication de suif, saindoux ou d'autres graisses d'origine animale, extraites ou séparées physiquement. »
2. Le deuxième alinéa de l'article 2 bis est ainsi rédigé :
« Pour les activités de production de graisses fondues, de protéines animales transformées et de produits sanguins, les ateliers de collecte doivent faire l'objet d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé et satisfaire aux conditions prévues aux articles 14, 31 et 32 du présent arrêté. »
3. Le premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Pour les activités de collecte autres que la production de graisses fondues, de protéines animales transformées et de produits sanguins, les ateliers de collecte de matières premières animales ou d'origine animale et de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie doivent comporter au minimum, en fonction des opérations réalisées : ».
4. L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Peuvent être utilisées comme matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie :
a) Les produits non transformés suivants :
Les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine issues directement d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural ;
Les matières à faible risque telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 1991, autres que les tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale, issues d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2, directement ou après passage par un atelier de collecte tel que défini par le présent arrêté ;
b) Les produits transformés suivants :
Les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine issues directement d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural ;
Les produits sanguins issus d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les protéines animales transformées des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les cretons de ruminants, obtenus à partir de tissus adipeux collectés avant fente de la colonne vertébrale, produits dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses fondues, obtenues à partir de tissus adipeux des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses fondues, obtenues à partir de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses obtenues à partir de la fonte d'os d'espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses obtenues à partir de protéines animales transformées des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural.
Les matières premières telles que définies aux alinéas précédents ainsi que les matières à faible risque destinées à la production de protéines animales transportées ne peuvent être transportées qu'à destination d'établissements de collecte ou de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie déclarés conformément à l'article 32 et répondant aux conditions fixées par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du 30 décembre 1991. »
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2001.